1. Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er est fixé à 36 dont 18 patients au titre de l'étude pendant sa phase d'inclusion et, après que l'ensemble des inclusions aura été terminé, 18 patients supplémentaires non inclus dans l'étude, lors des phases de suivi et d'analyse des données.
ARRÊTÉ du 4 août 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 4 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000030527116
Texte parentLEGITEXT000030527103
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