1. Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral mentionné à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale négocient la facturation de leurs honoraires avec les établissements de santé.
ARRÊTÉ du 4 août 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 4 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000030527117
Texte parentLEGITEXT000030527103
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