1. Les données d'activité des établissements de santé sont transmises conformément aux dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Arrêté du 14 décembre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2011.
TexteArrêté du 14 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024985584
Texte parentLEGITEXT000030527513
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