Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2015 au 6 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 21 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030534577
Texte parentLEGITEXT000030534537
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 avril 2015 (version du 30 avril 2015)Légifrance →
1. Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire à deux tours.
2. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
3. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
4. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé.
5. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés ou de la majorité relative les votes considérés comme nuls en application notamment des dispositions de l'article 15 ci-après.
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