ARRÊTÉ du 21 avril 2015 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2015 au 6 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 21 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030534559
Texte parentLEGITEXT000030534537
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 avril 2015 (version du 30 avril 2015)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, insérer dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.

2. Sur chaque bulletin, sont inscrits le nom et le prénom du candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030534559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.