Référencearticle 3 du décret n°2015-475 du 27 avril 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit.
2. Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement par neuvième. Dans les autres cas elle est versée après service fait.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.