1. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans sa mission particulière. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030534653
Texte parentLEGITEXT000030534636
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