DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015
RattachementChapitre II : Missions particulières mises en œuvre au niveau académique ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière
IdentifiantLEGIARTI000030534655
Texte parentLEGITEXT000030534636
Référencearticle 5 du décret n°2015-475 du 27 avril 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Chaque mission particulière mise en œuvre au niveau académique confiée par le recteur fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er.

2. Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 2.

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