DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

TexteDÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015
RattachementChapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière
IdentifiantLEGIARTI000049773546
Texte parentLEGITEXT000030534636
Référencearticle 6 du décret n°2015-475 du 27 avril 2015 (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :

2. - coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;

3. - coordonnateur de cycle d'enseignement ;

4. - coordonnateur de niveau d'enseignement ;

5. - référent culture ;

6. - référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;

7. - référent décrochage scolaire ;

8. - référent harcèlement scolaire ;

9. - coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;

10. - tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049773546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.