RattachementChapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière
IdentifiantLEGIARTI000049773546
Texte parentLEGITEXT000030534636
Référencearticle 6 du décret n°2015-475 du 27 avril 2015 (version du 24 juin 2024)Légifrance →
1. Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :
2. - coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;
3. - coordonnateur de cycle d'enseignement ;
4. - coordonnateur de niveau d'enseignement ;
5. - référent culture ;
6. - référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;
7. - référent décrochage scolaire ;
8. - référent harcèlement scolaire ;
9. - coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;
10. - tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.