DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015
RattachementChapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière
IdentifiantLEGIARTI000030534659
Texte parentLEGITEXT000030534636
Référencearticle 8 du décret n°2015-475 du 27 avril 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu'il prévoit de confier au sein de l'établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie.

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