DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015
RattachementChapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière
IdentifiantLEGIARTI000030534661
Texte parentLEGITEXT000030534636
Référencearticle 9 du décret n°2015-475 du 27 avril 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l'article 2 du présent décret, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques de l'établissement, le nombre d'enseignants qui y exercent et le nombre d'élèves concernés.

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