Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran », homologué par le décret du 7 décembre 2011 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au d du 1° du IX, les mots : « Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 12 » sont remplacés par les mots : « Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 12 à la fin de la période d'élevage prévue au 2° ci-après » ; 2° Au XII, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° a) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :
2. -qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré ; -que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ; -que la taille des lettres utilisée pour le nom du lieudit soit de dimension inférieure ou au maximum égale à celle des lettres utilisée pour le nom de l'appellation ; -que le nom du lieudit apparaisse exclusivement dans le même champ visuel que celui où sont regroupées les mentions obligatoires et figure immédiatement au-dessous ou au-dessus du nom de l'appellation ;
3. b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande “ Sud-Ouest ”. Les dimensions des caractères de l'unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-1823 du 7 décembre 2011 : art. Annexe