ARRÊTÉ du 16 avril 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2015 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 16 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030537677
Texte parentLEGITEXT000030537663
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 avril 2015 (version du 30 juin 2015)Légifrance →

1. La commission détermine son règlement intérieur au cours de la première année qui suit son installation.

2. Ce règlement intérieur précise notamment :

3. 1° Les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en complément des prestations ou soins pris en charge dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 102-1 du même code ;

4. 2° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

5. 3° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires accordés dans la limite d'un budget annuel notifié par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

6. 4° Les modalités du fonctionnement interne de la commission et du déroulement de ses séances.

7. La commission examine les demandes de secours et de prestations complémentaires en se référant aux critères définis par son règlement intérieur sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation.

8. Les décisions résultant des travaux de la commission sont exécutées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les décisions de prise en charge des secours et prestations demandés au titre de l'article R. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent notamment le montant de ces prises en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030537677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.