ARRÊTÉ du 22 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 22 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030538375
Texte parentLEGITEXT000030538362
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 avril 2015 (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. Ont seuls accès aux données et aux informations à caractère personnel visées à l'article 2, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître :

2. 1° Pour les services du procureur de la République et dans le cadre de la mission de suivi du dispositif de télé protection : les magistrats, les auditeurs de justice, les assistants de justice, les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, et, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2011-946 susvisé, les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires.

3. 2° Les agents du prestataire de téléassistance chargés de la réception des appels d'alerte et de leur orientation, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant et ce, pour la durée du marché public restant à courir, à l'exception des données mentionnées au 3° du I et au II de l'article 2 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030538375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.