ARRÊTÉ du 22 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 22 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030538373
Texte parentLEGITEXT000030538362
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 avril 2015 (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. Sont seuls destinataires des données à caractère personnel contenues dans le traitement, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître :

2. 1° Selon la compétence territoriale de l'ensemble des services auxquels ils appartiennent, les officiers ou agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales intervenant pour porter assistance à la personne protégée et les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services ou unités chargés de réguler les interventions des forces de l'ordre, à l'exception du III de l'article 2 du présent arrêté.

3. 2° Pour les seules personnes dont elles assurent l'accompagnement, les agents de l'association de rattachement chargés de l'accompagnement de la personne protégée, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République territorialement compétent pour la durée de la convention restant à courir, des données mentionnées au I (à l'exception du 15°) et au 6° du II de l'article 2 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030538373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.