ARRÊTÉ du 22 avril 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 22 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030538374
Texte parentLEGITEXT000030538362
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 avril 2015 (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. Les données du I et du II de l'article 2 sont conservées par les autorités judiciaires pendant la durée de l'interdiction judiciaire d'entrer en contact.

2. Les données relatives à la géolocalisation sont conservées pendant une durée de trois jours à compter de leur enregistrement, qui peut être portée à huit jours sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

3. Les données à caractère personnel enregistrées dans le terminal de communication sont effacées lors de la restitution de ce dernier.

4. Les données accessibles au prestataire de téléassistance dans les conditions prévues au 2° de l'article 3 du présent arrêté sont effacées de ce traitement au plus tard trois jours après la réception de l'attestation de restitution du terminal de communication d'alerte, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030538374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.