Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2012 sont regroupées sous un I. Il est complété par un II ainsi rédigé :
2. « II. - Pour la collecte de l'année 2015 assise sur les salaires 2014, les dépenses définies aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 juillet 2012 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :
3. 2,21 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 6,8 millions d'euros ;
4. 1,62 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 6,8 millions d'euros et inférieur à 68 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 280 euros ;
5. 1,10 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est égale ou supérieur à 68 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1 101 600 d'euros. Lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 100 millions d'euros, que le nombre d'entreprises cotisantes est supérieur à 100 000 et qu'au moins 80 % de ces entreprises ont un effectif inférieur à cinquante salariés, ce taux est majoré de 0,74 %, sans conduire à un plafond global de dépenses supérieur à 2,5 millions d'euros.
6. L'application de ce plafond doit être justifiée auprès de l'autorité administrative chargée de recevoir annuellement l'état de collecte et de répartition, visé à l'article R. 6242-16 du code du travail, par une présentation détaillée des frais de collecte engagés à ce titre jointe à cet état. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 juillet 2012 : art. 4