ARRÊTÉ du 21 avril 2015 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2015 au 21 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 21 avril 2015
RattachementMesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000030541651
Texte parentLEGITEXT000030541608
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 avril 2015 (version du 4 mai 2015)Légifrance →

1. Captures accessoires.

2. 1. Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge toute l'année, ainsi que les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées ne sont pas autorisés à détenir, quel que soit le moment, plus de 5 % de thons rouges. Le calcul peut être effectué :

3. - soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire ;

4. - soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du navire.

5. 2. Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 5 % dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsque aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 5 % est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant. Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué. Si le thon rouge débarqué ne fait pas l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le capitaine procède à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030541651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.