ARRÊTÉ du 21 avril 2015 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2015 au 21 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 21 avril 2015
RattachementOpérations de transfert de thon rouge vivant
IdentifiantLEGIARTI000030541663
Texte parentLEGITEXT000030541608
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 avril 2015 (version du 4 mai 2015)Légifrance →

1. Dispositions liées aux missions de l'observateur.

2. 1.1. Le capitaine susvisé s'assure que l'observateur embarqué est en mesure de :

3. - vérifier que la déclaration de transfert est complétée et transmise de façon pertinente au capitaine du remorqueur ;

4. - faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;

5. - vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert ;

6. - vérifier les données saisies dans l'autorisation préalable de transfert et dans la déclaration de transfert de la CICTA (ITD).

7. 1.2. L'observateur signe et inscrit son nom et son numéro CICTA de manière claire sur la déclaration de transfert de la CICTA uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si l'information qui y est contenue coïncide avec ses observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme.

8. 2. S'il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l'observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes et/ou celles du capitaine du navire de capture ou du représentant de la madrague, ou bien si l'enregistrement vidéo n'est pas d'une qualité suffisante ou n'est pas assez clair pour permettre de faire ces estimations, une enquête est ouverte par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, conduite par le Centre national de surveillance des pêches et conclue par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le moment de la mise en cage à la ferme ou dans tous les cas dans les quatre-vingt-seize heures suivant son lancement. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section 6 « Informations d'engraissement » du BCD n'est pas validée. Un transfert de contrôle peut être ordonné.

9. 2.1. L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030541663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.