ARRÊTÉ du 21 avril 2015 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2015 au 21 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 21 avril 2015
RattachementOpérations conjointes de pêche
IdentifiantLEGIARTI000030541667
Texte parentLEGITEXT000030541608
Référencearticle 21 de l'arrêté du 21 avril 2015 (version du 4 mai 2015)Légifrance →

1. Opérations conjointes de pêche.

2. 1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.

3. 2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.

4. 3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

5. 4. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum quarante-cinq jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.

6. 5. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :

7. - durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;

8. - identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;

9. - quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;

10. - clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;

11. - nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.

12. Le modèle informatique de demande d'autorisation est transmis aux armements par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

13. 6. Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030541667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.