Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2015 au 21 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 21 avril 2015
RattachementMesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000030541645
Texte parentLEGITEXT000030541608
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 avril 2015 (version du 4 mai 2015)Légifrance →
1. Entreposage séparé.
2. Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
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