DÉCRET n°2015-496 du 29 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-496 du 29 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030542190
Texte parentLEGITEXT000030542181
Référencearticle 3 du décret n°2015-496 du 29 avril 2015 (version du 3 mai 2015)Légifrance →

1. L'expérimentation est conduite pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Un bilan portant notamment sur l'utilisation des armes mentionnées à l'article 1er est transmis chaque année au préfet par le maire de chacune des communes concernées.

2. Six mois avant le terme de l'expérimentation, les préfets adressent au ministre de l'intérieur une synthèse des bilans dressés par les maires des communes concernées. Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide des suites à donner à l'expérimentation.

Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020, l'expérimentation prévue par le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum est reconduite jusqu'au 31 décembre 2020.

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