DÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015
RattachementTitre II : COMPÉTENCES ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000042932368
Texte parentLEGITEXT000030542192
Référencearticle 10 du décret n°2015-499 du 30 avril 2015 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le Haut Comité est destinataire des rapports annuels d'activité de SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, présentant la mise en œuvre des contrats mentionnés respectivement aux articles L. 2141-3 et L. 2111-10 du code des transports.

2. Le Haut Comité émet un avis sur le rapport de SNCF Réseau dans un délai de trois mois à compter de l'avis de l'Autorité de régulation des transports mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10 du code des transports. Son avis est motivé et assorti, le cas échéant, de recommandations d'actions et de propositions d'évolution du contrat entre SNCF Réseau et l'Etat accompagnées d'une évaluation de leur impact. Cet avis est rendu public et communiqué au Gouvernement ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042932368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.