1. Le Haut Comité établit un rapport annuel adopté en séance plénière. Il comporte une liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines ainsi qu'un bilan qualitatif des activités de concertation et d'information qui ont été réalisées au cours de l'année.
DÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 4 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015
RattachementTitre II : COMPÉTENCES ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030542212
Texte parentLEGITEXT000030542192
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.