1. Les commissions spécialisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2100-3 du code des transports préparent les délibérations du Haut Comité. Leurs modalités de création ainsi que leurs règles de composition et de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 17.
DÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015
RattachementTitre II : COMPÉTENCES ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030542215
Texte parentLEGITEXT000030542192
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