1. Le Haut Comité est saisi par le Gouvernement du rapport stratégique d'orientation prévu à l'article L. 2100-3 du code des transports. Le Haut Comité émet un avis motivé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
DÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 4 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015
RattachementTitre II : COMPÉTENCES ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030542213
Texte parentLEGITEXT000030542192
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