1. La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou tractions de rentes, calculé à l'aide du tarif annexé au présent arrêté.
Arrêté du 6 août 1947 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 août 1947.
TexteArrêté du 6 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000030543030
Texte parentLEGITEXT000030542932
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