1. Les réparations supplémentaires accordées sous forme de rente, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946, sont constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse suivant le tardif pratiqué par cette caisse à la date de la constitution.
Arrêté du 6 août 1947 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 août 1947.
TexteArrêté du 6 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000030543035
Texte parentLEGITEXT000030542932
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