ARRÊTÉ du 28 avril 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2015 au 2 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 28 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030552903
Texte parentLEGITEXT000030552840
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 avril 2015 (version du 7 mai 2015)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

2. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions prévues, pour chacun des établissements, par le document prévu à l'article 10.

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