Article 1 LEGIARTI000030552926
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : Art. 46 AZA octies-0 AA ; Art. 46 AZA undecies ; Art. 46 AZA duodecies ; Art. 46 AZA terdecies ; Art. 46 AZA quaterdecies
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : personnes physiques, sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), certaines sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés telles que les sociétés civiles immobilières de gestion. Objet : prévoir les obligations déclaratives relatives à la réduction d'impôt sur le revenu, dite « Pinel », prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), accordée au titre des investissements locatifs réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 dans le secteur du logement intermédiaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie les modalités d'application de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur intermédiaire prévue à l'article 199 novovicies du CGI. Le nouveau dispositif, dit « Pinel », prévoit désormais que, sur option du contribuable, la durée de l'engagement initial de location peut être de six ou de neuf ans, prorogeable d'une ou de deux périodes triennales. Le taux de la réduction d'impôt est ainsi fixé à 12 % pour un engagement initial de location de six ans et à 18 % pour un engagement initial de neuf ans. Ces taux sont portés respectivement à 23 % et à 29 % lorsque les investissements sont réalisés en outre-mer. En cas de prorogation de l'engagement initial de location, les contribuables bénéficient d'un complément de réduction d'impôt de 6 % ou 3 %, selon la période triennale de prorogation, conduisant au final et dans tous les cas, à une réduction d'impôt au taux maximum de 21 % pour un engagement de douze ans pour des logements situés en métropole et de 32 % pour des logements situés en outre-mer. Les logements éligibles peuvent, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, être donnés en location aux ascendants et aux descendants du bailleur dans le respect des conditions de loyer et de ressources requises. Le décompte des trente mois du délai d'achèvement des logements acquis en l'état futur d'achèvement est effectué à compter de la date de signature de l'acte authentique d'acquisition. Le décret adapte en conséquence les obligations fiscales déclaratives des contribuables souhaitant bénéficier de la réduction d'impôt. Références : l'annexe III au code général des impôts modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 46 AZA octies-0 AA et 46 AZA undecies à 46 AZA quaterdecies ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.* 424-16,
Décrète :
A modifié :
1. Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mai 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2015).