DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre II : Des relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030561728
Texte parentLEGITEXT000030561699
Référencearticle 10 du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. Les administrations centrales maîtrisent, hiérarchisent, coordonnent et formalisent leurs directives et instructions aux administrations déconcentrées. Les secrétaires généraux des ministères veillent à ce que les directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées soient cohérentes avec les directives nationales d'orientation et sont chargés de la transmission des directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées.

2. Les administrations centrales rendent compte de l'utilisation des informations collectées aux services déconcentrés contributeurs.

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