DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre III : De l'exercice de leurs compétences par les services déconcentrés
IdentifiantLEGIARTI000039652945
Texte parentLEGITEXT000030561699
Référencearticle 13 du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Les préfets sont chargés, dans leur circonscription administrative, de la mise en œuvre des mutualisations nécessaires à un meilleur fonctionnement des services déconcentrés. Les projets de mutualisations sont arrêtés par le préfet, après avis du comité de l'administration régionale ou du collège des chefs de service et des comités techniques compétents.

2. II. - Les établissements publics de l'Etat ayant un échelon territorial peuvent participer à des mutualisations avec les services déconcentrés de l'Etat, dont les modalités sont fixées par des conventions signées avec le représentant de l'Etat dans la région ou le département.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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