DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre III : De l'exercice de leurs compétences par les services déconcentrés
IdentifiantLEGIARTI000030561736
Texte parentLEGITEXT000030561699
Référencearticle 14 du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. Pour la conduite d'actions ou dans un objectif de rationalisation des moyens, les préfets concernés peuvent décider conjointement par convention qu'un service déconcentré de l'Etat peut être chargé, en tout ou partie, d'une mission ou de la réalisation d'actes ou de prestations relevant de ses attributions pour le compte d'un autre service dont le ressort territorial peut différer du sien. Cette décision est prise après avis de la ou des instances consultatives représentatives des personnels compétentes et de l'instance de collégialité des chefs des services déconcentrés de l'Etat en région ou dans le département.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030561736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.