DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre III : De l'exercice de leurs compétences par les services déconcentrés
IdentifiantLEGIARTI000052016758
Texte parentLEGITEXT000030561699
Référencearticle 15 du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Afin de garantir l'unité et l'efficacité de l'action de l'Etat dans les territoires, les établissements publics de l'Etat ou groupements d'intérêt public ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial conduisent leur action, sous la coordination du préfet, en cohérence avec celle des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

2. Les préfets intègrent les actions conduites par les établissements publics de l'Etat et les groupements d'intérêt public au sein des schémas ou documents stratégiques élaborés par les services de l'Etat. Lorsqu'une convention d'objectifs et de moyens, est passée au niveau national entre l'Etat et l'opérateur, le préfet et le responsable territorial de l'établissement public ou du groupement peuvent signer une convention de déclinaison territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052016758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.