1. Les chefs des services en charge des missions énumérées aux articles 32 et 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé exercent pour leurs missions les compétences que les articles 13, 14, 16 et 18 du présent décret attribuent au préfet de région ou de département.
DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000030561758
Texte parentLEGITEXT000030561699
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