DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Des règles d'attribution des administrations civiles de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030561722
Texte parentLEGITEXT000030561699
Référencearticle 3 du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. I. - Les administrations centrales assurent, au niveau national, un rôle de conception, d'animation, d'appui des services déconcentrés, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.

2. A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en œuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :

3. 1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;

4. 2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;

5. 3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale, des services déconcentrés et des organismes publics rattachés à l'Etat, auxquels elles fixent des directives pluriannuelles ; pour les services déconcentrés de l'Etat, ces directives sont déclinées au niveau des circonscriptions territoriales de l'Etat ;

6. 4° L'apport des concours techniques qui sont nécessaires aux services déconcentrés et l'évaluation des résultats obtenus.

7. II. - Elles peuvent également se voir confier des missions opérationnelles qui présentent un caractère national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030561722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.