DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Des règles d'attribution des administrations civiles de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030561724
Texte parentLEGITEXT000030561699
Référencearticle 5 du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. Sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription régionale est l'échelon territorial :

2. 1° De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat ;

3. 2° De la mise en œuvre des politiques nationales et de l'Union européenne en matière d'emploi, d'innovation, de recherche, de culture, de statistiques publiques, de développement économique et social, et d'aménagement durable du territoire ;

4. 3° De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région ;

5. 4° De la conduite d'actions de modernisation des services déconcentrés dans les domaines de la simplification de leur activité administrative et de l'amélioration de leurs relations avec les usagers ;

6. 5° De la définition du cadre stratégique de la politique immobilière des services déconcentrés de l'Etat.

7. Elle constitue également un échelon de programmation et de répartition des crédits de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030561724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.