1. Sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, l'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.
DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Des règles d'attribution des administrations civiles de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030561714
Texte parentLEGITEXT000030561699
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