1. Les ministres élaborent sur une base pluriannuelle les priorités d'action des services déconcentrés qui sont formalisées dans des directives nationales d'orientation. Le Premier ministre veille à la cohérence globale de ces priorités.
DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015
RattachementChapitre II : Des relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030561726
Texte parentLEGITEXT000030561699
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