Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 mai 2015 (version du 11 mai 2015)Légifrance →
1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ANGDM met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture des dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de l'exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministère chargé du budget et aux ministères de tutelle.
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