ARRÊTÉ du 29 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030580005
Texte parentLEGITEXT000030579996
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 2015 (version du 13 mai 2015)Légifrance →

1. Une race est dite locale, au sens de l'article D. 653-9 du code rural et de la pêche maritime, si des liens suffisants avec un territoire spécifique sont démontrés, notamment si 30 % des effectifs sont situés dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes deux à deux.

2. Les effectifs sont ceux des femelles reproductrices présentes sur le territoire national telles que fournies par l'institut technique en charge de l'espèce concernée.

3. On entend par femelle reproductrice une femelle vivante ayant mis bas au moins une fois.

4. La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030580005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.