ARRÊTÉ du 29 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteARRÊTÉ du 29 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000039233404
Texte parentLEGITEXT000030579996
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une race locale est dite « menacée d'être perdue pour l'agriculture » au sens du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé lorsqu'elle satisfait aux conditions précisées au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission susvisé. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est l'organisme scientifique compétent et dûment reconnu qui certifie le nombre de femelles reproductrices de ces races et qui fournit la preuve que les races en cause sont menacées d'être perdues pour l'agriculture, conformément au point b de ce même article.

2. La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039233404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.