Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Une race locale est dite « menacée d'être perdue pour l'agriculture » au sens du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé lorsqu'elle satisfait aux conditions précisées au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission susvisé. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est l'organisme scientifique compétent et dûment reconnu qui certifie le nombre de femelles reproductrices de ces races et qui fournit la preuve que les races en cause sont menacées d'être perdues pour l'agriculture, conformément au point b de ce même article.
2. La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.