1. A bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, le capitaine détient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention.
ARRÊTÉ du 30 avril 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030581325
Texte parentLEGITEXT000030581323
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