1. Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission aux électeurs.
ARRÊTÉ du 29 avril 2015 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
TexteARRÊTÉ du 29 avril 2015
RattachementSection 2 : Election des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000030581444
Texte parentLEGITEXT000030581417
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