1. Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
ARRÊTÉ du 29 avril 2015 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
TexteARRÊTÉ du 29 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030581461
Texte parentLEGITEXT000030581455
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