ARRÊTÉ du 29 avril 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030581477
Texte parentLEGITEXT000030581455
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 avril 2015 (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le vendredi 10 juillet 2015.

2. Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne seront pas pris en compte lors du dépouillement.

3. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

4. La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.

5. Elle dresse procès-verbal des résultats.

6. La direction générale des collectivités locales transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets de chaque département aux fins de publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures.

7. La direction générale des collectivités locales communique également les résultats au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030581477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.