ARRÊTÉ du 29 avril 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030581471
Texte parentLEGITEXT000030581455
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 avril 2015 (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats. Ils doivent parvenir à la direction générale des collectivités locales le mardi 9 juin 2015 au plus tard.

2. Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la direction générale des collectivités locales des exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.

3. Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par la direction générale des collectivités locales.

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