DÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Désignation et assermentation des agents chargés du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000030582261
Texte parentLEGITEXT000030582244
Référencearticle 5 du décret n°2015-519 du 11 mai 2015 (version du 13 mai 2015)Légifrance →

1. Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret.

2. Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.

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