1. Lorsque l'agent effectue des constatations ou des contrôles sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant, au plus tard lors de son arrivée sur place, de son identité, de sa qualité et de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre.
DÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015
RattachementChapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000030582265
Texte parentLEGITEXT000030582244
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