DÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015
RattachementChapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000030582266
Texte parentLEGITEXT000030582244
Référencearticle 7 du décret n°2015-519 du 11 mai 2015 (version du 13 mai 2015)Légifrance →

1. Les constatations ou contrôles sur place prévus aux articles 8-2 et 8-4 de la loi du 10 août 1981 susvisée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui comportent :

2. 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;

3. 2° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;

4. 3° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;

5. 4° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;

6. 5° La liste des documents ou pièces qui ont été obtenus ou dont il a été pris copie ;

7. 6° La date d'établissement du procès-verbal ;

8. 7° La signature de l'agent verbalisateur ;

9. 8° Le cas échéant, les déclarations des personnes concernées par l'enquête ou de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles aux constatations, signées par les déclarants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030582266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.